Un harcèlement sexuel fonde une révocation
Pour l’employeur, l’agent qui procède ou enjoint de procéder à un harcèlement sexuel s'expose à une sanction (article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).
Dans une affaire, le recteur d'académie révoque, le 16 avril 2010, un adjoint technique de 2e classe du CREPS (Centre de ressources, d’expertise et de performance sportives) pour harcèlement sexuel et refus d’obéissance.
Un comportement déviant et conscient
L'agent ne conteste pas son incapacité à diriger une équipe, à organiser son travail, ses refus d'appliquer les consignes des chefs de service et même tout simplement de travailler. D'ailleurs, il fait l’objet d'un avertissement le 20 février 2009. Par ailleurs, depuis les années 2000, l’adjoint commet des actes répétés de harcèlement sexuel sur des élèves et du personnel féminin malgré des changements d'affectation, dont un déplacement d'office. Il tient des propos incohérents voire délirants sous la forme de courriers inquiétants, de regards très gênants et appuyés sur les stagiaires sportives, effrayées par ses propositions déplacées. S’y ajoute une intrusion dans l’internat d'un établissement scolaire. Ces comportements sont attestés par des lettres, notes et rapports au recteur, entre 2001 et 2009, des responsables des établissements d’affectation, du personnel féminin et des élèves victimes, et par plusieurs mains courantes en 2001, 2004, 2005 et 2009. Ces faits matériellement établis constituent des fautes de nature à justifier une sanction, même s’ils n'ont donné lieu à aucune poursuite judiciaire.
L'agent évoque le bénéfice d'un congé de longue maladie à la date à laquelle l'action disciplinaire est engagée. Mais cette situation ne le soustrait pas aux obligations incombant aux fonctionnaires en activité et ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure dont il est l'objet. Il déclare alors qu’une révocation ne pouvait pas lui être infligée dans la mesure où il n'était pas responsable de ses actes en raison de son état mental. Mais aucun rapport du médecin de prévention ni expertise psychiatrique n'établit une altération de son discernement empêchant le prononcé d'une sanction. Bien au contraire, pour obtenir en 2004 la titularisation qui lui est refusée en 1999, du fait déjà de son comportement déviant, l'agent technique a su maîtriser son comportement.
À retenir : la gravité des faits reprochés, son emploi dans des établissements comprenant un internat et des élèves féminines sont bien de nature à justifier une sanction et, dans un contexte qui associe un déplacement d'office et un avertissement, une révocation est proportionnée au comportement.
CAA Versailles n° 13VE01707 M. A du 12 juin 2014.
Pierre-Yves Blanchard le 23 juin 2015 - n°1450 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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