Un harcèlement sexuel ayant donné lieu à une condamnation fonde une révocation
Le tribunal correctionnel le condamne le 31 janvier 2020 à 6 mois de prison avec sursis pour harcèlement sexuel et menaces de mort envers une collègue, entre août 2017 et septembre 2018, et pour dénonciation mensongère entre décembre 2017 et 2019. La cour d’appel confirme le jugement le 15 juin 2022.
L’autorité de la chose jugée par le juge pénal s’attache aux seules constatations de fait, qui sont le soutien nécessaire des jugements définitifs statuant sur le fond de l’action publique (CE Ass. n° 98276 du 5 mai 1976). Une décision rendue en dernier ressort, donc par la cour d’appel, présente un caractère définitif, même si elle peut encore faire l’objet d’un pourvoi en cassation ou a fait l’objet d’un tel pourvoi. Les constatations de fait opérées par la cour d’appel s’imposaient donc à l’employeur.
Le fonctionnaire doit exercer avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Toute faute commise dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions l’expose à une mesure disciplinaire (articles L. 121-1 et L. 530-1 du code).
Pour la cour, ce comportement de l’agent constituait un manquement caractérisé et prolongé d’une particulière gravité au devoir d’agir avec dignité s’imposant à tous les agents publics. La révocation apparaît proportionnée.
L’agent estime n’avoir pas été informé du niveau de sanction envisagée. Mais la procédure disciplinaire est tout entière construite sur le respect des droits de la défense : le droit à la communication de l’intégralité de son dossier et des documents annexes, et à l’assistance des défenseurs de son choix, ce dont l’employeur doit l’informer (article L. 532-4 du CGFP). En cas de saisine du conseil de discipline, le fonctionnaire peut présenter des observations, citer des témoins et se faire assister. Son président le convoque par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins 15 jours avant la date de la réunion.
Aucun texte ni principe n’impose de lui communiquer le niveau de sanction envisagé avant la séance du conseil, ni de la rectifier s’il opte pour une sanction plus sévère.
CAA Paris n° 23PA01897 M. A du 23 octobre 2024.
Le manageur doit :
- avoir des procédures de reconnaissance transparentes ;
- favoriser les relations d’entraide ;
- favoriser la mixité de genre dans les différents métiers ou postes de l’entreprise ;
- se doter de mesures structurelles d’égalité professionnelle femmes/hommes ;
- mettre en avant aussi bien les réussites des hommes que des femmes ;
- faciliter aussi bien pour les femmes que pour les hommes la conciliation travail et vie familiale ;
- combattre l’instauration ou le maintien d’une culture « virile » (par exemple les femmes qui préparent le café) ;
- mettre en œuvre la « tolérance zéro ».
Hugues FARNOUX
Pierre-Yves Blanchard le 23 septembre 2025 - n°1919 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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