Un aménagement des frais de déplacement
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Depuis le 7 juin, par dérogation au remboursement forfaitaire, qui demeure applicable de plein droit contrairement à ce qui avait été initialement envisagé dans un projet présenté au CSFPT le 25 septembre 2019, l’assemblée peut y substituer le remboursement des frais de repas effectivement engagés par l'agent, sur production des justificatifs auprès de l’employeur, dans la limite des indemnités forfaitaires (dans l’hypothèse donc où les frais engagés seraient inférieurs).
Attention : en l’absence d’accès aux prestations souscrites dans le cadre des marchés avec des compagnies de transport, des établissements hôteliers ou de restauration, des agences de voyages, et autres prestataires, des avances sur les frais peuvent être consenties aux agents qui le demandent. Leur montant est précompté sur l'ordonnance ou le mandat de paiement émis à la fin du déplacement, à l'appui duquel seront joints les états de frais.
Décret n° 2020-689 du 4 juin 2020 (JO du 6 juin).
Pierre-Yves Blanchard le 07 juillet 2020 - n°1682 de La Lettre de l'Employeur Territorial
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/4/COTB1936350D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/4/2020-689/jo/texte
Publics concernés : fonctionnaires et agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Objet : modification des modalités de prise en charge des frais de déplacement en cas de déplacement temporaire des agents territoriaux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret a pour objet d'adapter les modalités de prise en charge des frais de déplacement temporaire des agents territoriaux aux modifications apportées par le décret n° 2019-139 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Il a également pour objet d'ouvrir aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux la possibilité de déroger au mode de remboursement forfaitaire des frais de repas en cas de déplacement temporaire des agents territoriaux et de décider, par voie de délibération, de leur remboursement aux frais réels, dans la limite du plafond prévu pour le remboursement forfaitaire.
Références : le décret et le texte modifié par le décret, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 27 novembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 16 janvier 2020,
Décrète :
Article 1
Le décret du 19 juillet 2001 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent décret.
Article 2
L'article 7 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « suivre une action de formation », sont ajoutés les mots : « statutaire ou de formation continue » ;
b) Après les mots : « en vue de la formation professionnelle », sont ajoutés les mots : « tout au long de la vie » ;
c) Les mots : « du a, du b et du d du 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 » sont remplacés par les mots : « du 1°, du 2° et du 5° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « au b du 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « au b du 1° et au 5° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée » ;
3° Au troisième alinéa, la référence à l'article 3 est remplacée par la référence à l'article 3-1 et les mots : « au a et au d du 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « au a du 1° et au 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée ».
Article 3
Le premier alinéa de l'article 7-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, en métropole et en outre-mer, le barème des taux du remboursement forfaitaire des frais et taxes d'hébergement dans la limite du taux prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 précité. »
Article 4
Après l'article 7-1, sont insérés des articles 7-2 et 7-3 ainsi rédigés :
« Art. 7-2.-Par dérogation au troisième alinéa de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité, l'organe délibérant de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement peut prévoir la prise en charge des frais supplémentaires de repas effectivement engagés par l'agent, sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur, dans la limite du taux défini aux premier et deuxième alinéas de l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 précité.
« Art. 7-3.-Sous réserve de l'impossibilité de recourir aux prestations prévues à l'article 5 du décret du 3 juillet 2006 précité, des avances sur le paiement des frais visés aux articles précédents peuvent être consenties aux agents qui en font la demande. Leur montant est précompté sur l'ordonnance ou le mandat de paiement émis à la fin du déplacement à l'appui duquel doivent être produits les états de frais. »
Article 5
Le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 juin 2020.
Par le Premier ministre : Edouard Philippe
Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales
Sébastien Lecornu
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt
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