S’agissant des accueils de loisirs périscolaires, définis à l’article R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles, la réglementation fixe des taux d’encadrement adaptés selon la durée de l’accueil et l’âge des enfants accueillis. Elle prévoit en outre la possibilité d’un taux d’encadrement réduit pour les activités organisées dans le cadre d’un projet éducatif territorial (articles R. 227-16 du code de l’action sociale et des familles et R. 551-13 du code de l’éducation). Par ailleurs, dans les accueils de loisirs organisés pour un effectif d’au plus cinquante mineurs, le directeur peut, en application de l’article R. 227-17 du code de l’action sociale et des familles, être inclus dans l’effectif d’encadrement. Enfin, la réglementation fixe les conditions dans lesquelles le préfet peut accorder des dérogations pour l’exercice...
Paul Durand le 15 avril 2025 - n°1900 de La Lettre de l'Employeur Territorial
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1076 du 15 avril 2025