Le refus de renouveler un détachement ne requiert pas le respect des droits de la défense
Dans une affaire, le ministère de l’Éducation nationale détache pour un an un adjoint technique de 1ère classe auprès de la région le 1er juin 2011, qui met fin à la mobilité le 1er juin 2015.
En l’absence de texte, et même si l’employeur refuse le renouvellement en raison de la manière de servir de l’agent et donc en considération de sa personne, il n’a pas à le mettre à même de prendre connaissance de son dossier ni à le recevoir en entretien, sauf si le refus a un caractère disciplinaire. Si, dans l’affaire, il invoque son insuffisance professionnelle, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une sanction disciplinaire, il n’a pas commis d’erreur de procédure. De même, le refus de renouvellement d’un détachement ne retirant ni n’abrogeant une décision créatrice de droits, et en l’absence de droit au renouvellement (même si la mobilité est une garantie fondamentale de la carrière à laquelle l’employeur d’origine ne peut s’opposer qu’en raison des nécessités du service ou d’un problème déontologique - articles 13 et 14 bis de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983), le refus de renouvellement n’a pas à être motivé (article L. 211–2 du code des relations entre le public et l’administration).
L’absence d’erreur manifeste d’appréciation
Sur le fond, l’agent n’a pas atteint la totalité de ses objectifs annuels, n’a pas su faire la preuve de capacités d’adaptation ou d’initiative, a montré des compétences techniques insuffisantes, combinées à un manque de dynamisme et d’autonomie. Même s’il a bénéficié d’un avancement d’échelon, le refus de renouvellement n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. La circonstance, même digne de considération, que le refus de renouvellement l’éloigne géographiquement de sa femme et de son enfant et qu’il ait été à l’origine d’une dépression nerveuse, n’établit pas pour autant une erreur manifeste. L’intérêt du service justifiant le refus opposé, la cour écarte également tout détournement de pouvoir.
Rappel : s’agissant d’une fin anticipée de détachement, l’autorité d’origine investie du pouvoir de nomination est seule compétente pour mettre fin au détachement. Mais, saisie d’une demande en ce sens du fonctionnaire concerné ou de l’employeur d’accueil, elle supporte une compétence liée à faire droit à la demande de cessation du détachement (CE n° 380433 Région Auvergne du 21 octobre 2016). Comme le rappelle le rapporteur public, le détachement suppose que soient établies les volontés concomitantes, du fonctionnaire, sauf exception, de l’administration d’origine au regard de l’intérêt du service, et de l’employeur d’accueil, qui vérifie son intérêt à préférer un détachement au recrutement d’un fonctionnaire dont il est directement le gestionnaire.
CAA Marseille n° 16MA04737 M. A du 13 novembre 2018.
Pierre-Yves Blanchard le 03 décembre 2019 - n°1654 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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