La visioconférence autorisée pour les épreuves et les délibérations des concours
De même, les membres des jurys et commissions de sélection peuvent participer aux délibérations par visioconférence. Ainsi, les collectivités territoriales peuvent dorénavant recourir à la visioconférence pour l’organisation des concours, des examens professionnels et des recrutements.
Pour ce faire, les autorités organisatrices devront publier, sur leur site internet, la liste des voies d’accès pour lesquelles la nature des épreuves orales, auditions ou entretiens, est compatible avec la visioconférence.
Lorsqu’une autorité organisatrice décide d’ouvrir l’une de ces voies d’accès, elle précise, dans l’arrêté d’ouverture, si la visioconférence est possible.
Lorsque l’urgence le justifie, l’autorité organisatrice peut autoriser un candidat à recourir à la visioconférence, même s’il formule sa demande auprès de cette autorité après la date fixée par l’arrêté d’ouverture.
Par ailleurs, les frais de déplacement et de séjour des personnels des collectivités territoriales, engagés pour passer des épreuves orales, auditions ou entretiens, sont remboursés.
Les jurys et commissions de sélection peuvent également recourir à la visioconférence pour l’organisation de leurs délibérations, sous réserve que leur identification et leur participation effective soient garanties.
Dans ce cadre, la visioconférence doit remplir des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des échanges et la confidentialité de la délibération.
Décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024.
Paul Durand le 16 juillet 2024 - n°1868 de La Lettre de l'Employeur Territorial
: Le texte dans son intégralité
NOR : TFPF2412206D
Publics concernés : administrations de l'Etat, collectivités territoriales et leurs établissements publics et établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.
Objet : utilisation des outils de visioconférence pour les épreuves orales, auditions et entretiens de recrutement dans les trois versants de la fonction publique ainsi que pour les réunions des jurys, comités et commissions de sélection.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication, à l'exception des dispositions relatives aux délibérations des membres de jury, comités et commissions de sélection qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret vise à ouvrir la faculté pour les autorités organisatrices de concours de tenir à distance, au moyen de la visioconférence, les épreuves orales, auditions et les entretiens en vue du recrutement des agents de la fonction publique. Le recours à la visioconférence des épreuves orales, auditions et entretiens permet de répondre aux besoins spécifiques de certains candidats en raison de leur situation géographique ou de leur situation personnelle. Par ailleurs, les membres des jurys, comités et commissions de sélection peuvent participer aux délibérations par le biais de la visioconférence.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 modifiée portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 23 avril 2024 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 juin 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1
Les administrations et établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique peuvent recourir à la visioconférence pour l'organisation d'épreuves orales, auditions ou entretiens prévus pour les voies d'accès suivantes aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la fonction publique :
1° Concours mentionnés aux articles L. 325-2, L. 325-3 et L. 325-7 du code général de la fonction publique ;
2° Recrutements mentionnés à l'article L. 326-1 du même code ;
3° Recrutements mentionnés aux articles L. 326-10 à L. 326-19 et L. 371-3 du même code ;
4° Examens professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 523-1 et au 2° des articles L. 522-18 et L. 522-24 du même code ;
5° Recrutements des personnes en situation de handicap mentionnés aux articles L. 324-6, L. 352-1 à L. 352-4 et L. 352-6 du même code ;
6° Concours mentionnés au 3° des articles L. 522-18, L. 522-24 et L. 522-34 du même code.
Article 2
Les autorités organisatrices publient, sur leur site internet, la liste des voies d'accès mentionnées à l'article 1er pour lesquelles la nature des épreuves orales, auditions ou entretiens est compatible avec le recours à la visioconférence.
Lorsqu'une autorité organisatrice décide d'ouvrir l'une de ces voies d'accès, elle précise dans l'arrêté d'ouverture si le recours à la visioconférence est possible. En ce cas, cet arrêté indique l'option retenue en application des dispositions de l'article 3, fixe la date avant laquelle les candidats peuvent demander à passer par visioconférence leur épreuve orale, audition ou entretien et comporte une référence à l'arrêté mentionné à l'article 7.
Lorsque l'urgence le justifie, l'autorité organisatrice peut autoriser un candidat à recourir à la visioconférence même s'il formule sa demande auprès de cette autorité après la date fixée par l'arrêté d'ouverture mentionné à l'alinéa précédent.
Article 3
L'arrêté d'ouverture indique si le recours à la visioconférence pour passer des épreuves orales, auditions ou entretiens dans les conditions prévues à l'article 2 peut être demandé :
1° Soit seulement par les candidats résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou à l'étranger, en situation de handicap, en situation de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite ;
2° Soit par tout candidat.
Article 4
Les frais de déplacement et de séjour des personnels civils de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des personnels des établissements ou services mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique engagés pour passer des épreuves orales, auditions ou entretiens dans les conditions prévues à l'article 2 sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires qui leur est applicable.
Article 5
Pour chacune des voies d'accès mentionnées à l'article 1er, le recours à la visioconférence n'est possible que s'il permet d'assurer tout au long de l'épreuve, audition ou entretien :
1° L'identité de la personne qui est convoquée à l'épreuve, l'audition ou l'entretien ;
2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve, l'audition ou l'entretien de la personne mentionnée au 1° des seules personnes compétentes pour en assurer le bon déroulement ;
3° L'assistance technique pour la mise en œuvre de la visioconférence.
Article 6
Les jurys, comités et commissions de sélection qui interviennent au titre des voies d'accès mentionnées à l'article 1er peuvent recourir à la visioconférence pour l'organisation de leurs délibérations, sous réserve que leur identification et leur participation effective soient garanties.
Le recours à la visioconférence satisfait à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des échanges et la confidentialité de la délibération.
Article 7
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé détermine les conditions dans lesquelles il peut être recouru à la visioconférence pour garantir le bon déroulement des épreuves orales, auditions et entretiens. Il précise également les conditions à respecter pour la tenue des délibérations prévues à l'article 6.
Article 8
Le décret du 5 juillet 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l'article 2, les mots : « ainsi que la date et le lieu de la première épreuve » sont remplacés par les mots : « et la date et le lieu de la première épreuve ainsi que, le cas échéant, la possibilité de recourir à la visioconférence dans les conditions prévues par le décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique » ;
2° L'article 17 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII.-Les membres des jurys peuvent recourir à la visioconférence pour l'organisation de leurs délibérations dans les conditions prévues par le décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique. »
Article 9
Le décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique de l'Etat est abrogé.
Article 10
Au dernier alinéa de l'article 3-6 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et au III de l'article 2-6 du décret du 15 février 1988 susvisé, les mots : « décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique de l'Etat » sont remplacés par les mots : « décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique ».
Article 11
I.-Dans les textes réglementaires en vigueur, autres que ceux modifiés par le présent décret, la référence au décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique de l'Etat est remplacée par des références au décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique.
II.-Les dispositions modifiées par le I peuvent être modifiées dans les formes requises pour leur modification antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 12
Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles de l'article 6, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article 13
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 juillet 2024.
Par le Premier ministre : Gabriel Attal
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Catherine Vautrin
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave
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