Les fonctionnaires et contractuels involontairement privés d’emploi bénéficient d’allocations de chômage (article L. 5424–1 du code du travail), quand bien même leur éviction résulterait d’une révocation elle-même consécutive à une condamnation pénale. Un parlementaire s’en étonne, indiquant qu’une commune de 570 habitants se trouve contrainte de verser plus de 80 000 € d’allocations de chômage à un fonctionnaire condamné pour abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux en écriture et soustraction, détournement ou destruction de biens d’un dépôt public, soit près de 18 % du budget salarial. Le ministre de l’Action et des Comptes publics rappelle que le règlement général annexé aux conventions d’assurance-chômage successives, et notamment celle du 14 avril 2017, accorde le chômage aux agents licenciés, et que le caractère volontaire de la rupture d’emploi est fonction de l’auteur de la rupture. S’il s’agit de l’employeur, la situation de chômage est considérée comme involontaire, même en cas de licenciement pour faute. Un fondement disciplinaire n’est donc pas de nature à supprimer le droit au chômage à l’intéressé, même si, comme on l’évoque souvent, l’infraction pénale est souvent intentionnelle. Ainsi, la révocation garantit bien à l’agent des allocations de chômage (CE n° 97015 ville de Marseille du 25 janvier 1991). Le ministre rappelle que si ces salariés ne sont pas exclus du bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi, c’est parce qu’elle a pour fait générateur l’activité antérieure de l’agent. Elle vise à lui permettre de percevoir un moyen de subsistance dans l’attente d’un nouvel emploi et constitue un revenu d’inactivité dont la suppression ne peut pas être envisagée à titre de sanction.
Attention : pour autant, toute sanction qui prive l’agent d’emploi ne donne pas lieu au chômage. Pour l’exclusion, en effet, le juge considère que si elle supprime temporairement sa rémunération au fonctionnaire, elle ne le prive pas de son emploi au sens du code du travail, puisqu’il a droit de le réintégrer au terme de l’exclusion (CE n° 227770 CHU de Montpellier du 29 janvier 2003). Cette position confère à l’exclusion, notamment lorsqu’elle est longue (jusqu’à 2 ans), un effet individuel souvent plus redoutable que la révocation elle-même.QE n° 12389 JO AN du 18 décembre 2018, page 11720.
Pierre-Yves Blanchard le 14 janvier 2020 - n°1657 de La Lettre de l'Employeur Territorial
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre de l'Employeur Territorial n°838 du 14 janvier 2020