La concomitance d’un syndrome anxiodépressif et d’un entretien n’implique pas une imputabilité au service
Une maladie désignée par un tableau du régime général (art. L. 461-1 et svts du code de la sécurité sociale), contractée dans les fonctions et les conditions qu’il fixe, est présumée imputable. Peut aussi l’être, une maladie non désignée dans un tableau (comme les maladies psychiatriques), si elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et a entraîné une incapacité permanente d’au moins 25 % (art. R. 461-8 du code).
Une maladie, ou son aggravation, est imputable si elle présente un lien direct avec les fonctions, ou des conditions de travail de nature à en susciter le développement, sauf fait personnel ou circonstance particulière l’en détachant (CE n° 428103 M. B du 10 février 2020).
Après son entretien professionnel, le 27 novembre 2017, l’agent présente un syndrome anxiodépressif pour lequel un spécialiste agréé relève l’absence d’état pathologique antérieur, la justification d’arrêts entre novembre et mars 2018 par un état anxieux aigu puis subaigu en lien avec sa vie professionnelle, sans relation avec des conditions de travail ou des problèmes managériaux.
Pour la cour, en dépit de la concomitance des symptômes et de l’entretien, on ne peut pas retenir une imputabilité, rien ne montrant que ses conditions de travail soient à l’origine de sa pathologie.
S’il évoque un changement de service en 2015 après des accusations de harcèlement contre lui, des difficultés relationnelles consécutives, un manque de communication et de structuration au travail, le sentiment d’être rabaissé par la direction et une ambiance délétère jusqu’au suicide d’un collègue, sa hiérarchie en a une perception très différente, ne permettant pas de caractériser une situation professionnelle pathogène. Les difficultés qu’il évoque lors de son entretien concernant le déroulement de sa carrière et la modification régulière de ses tâches ne caractérisent pas une dégradation objective de ses conditions d’emploi, qui ne saurait se déduire de ses seules doléances. Son échange avec le directeur du pôle santé au travail ne s’est pas déroulé dans des conditions particulièrement difficiles, et c’est logiquement que le président du centre de gestion a refusé de reconnaître l’imputabilité de sa pathologie au service.
CAA Nantes n° 21NT01557 M. E du 13 décembre 2022.
Il convient d’abord d’identifier le type de comportement néfaste : anxiété, introversion, démotivation, excès d'orgueil, plaintes incessantes, gestes et paroles déplacées, etc. Puis de mettre en place un dialogue : échanger, savoir écouter, reformuler... sont autant d'éléments que le manageur doit maîtriser pour gérer un collaborateur difficile. Lors de vives tensions, il faut dans un premier temps, et dans la mesure du possible, éviter toute confrontation directe. Les conséquences pourraient être désastreuses et envenimer les choses. A ce stade, il est préférable que le manageur informe le collaborateur de son souhait de discuter ultérieurement avec lui de certains points.
Paul Durand
Pierre-Yves Blanchard le 21 novembre 2023 - n°1836 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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