L’insuffisance professionnelle ne relève pas de la discipline
Saisi de la question de son articulation avec une faute, le ministre de l'Intérieur rappelle que l'insuffisance professionnelle caractérise l'inaptitude d'un agent à exercer les fonctions de son grade, au regard des exigences de capacité que l'employeur peut attendre de lui. Ainsi, une secrétaire de mairie à temps partiel, d'une incapacité avérée à s'organiser, à remplir ses tâches administratives, y compris les plus simples, qui provoque de multiples erreurs en toutes matières (état civil, comptabilité...), compromet la bonne marche de l'administration communale (CE n° 155080 commune de Clèdes du 16 octobre 1998).
L'insuffisance se distingue de la discipline en ce qu'elle n'induit pas de faute caractérisée, mais, par exemple, un manque de diligence et de rigueur, une inaptitude à exercer les tâches professionnelles, un absentéisme important et des difficultés relationnelles dans l’équipe d’affectation de l’agent (CE n° 205436 M. P du 17 mars 2004).
Une procédure disciplinaire irrégulière
Si l'insuffisance professionnelle est avérée, l'employeur doit mettre en œuvre un licenciement, une sanction étant constitutive d'une erreur de droit. Dans une affaire, malgré les mises en garde et les sanctions, le commandant de police ne change en rien sa façon de travailler, très défaillante. Le 27 décembre 1997, il refuse d'enregistrer une plainte, après l'agression physique d’un père de famille. Il refuse de reconnaître ses manquements et persiste dans un comportement préjudiciable à son service. Cette attitude est contraire à ce que l'on peut attendre d'un commandant de la police nationale dont tout montre qu’il n'a « ni l'étoffe, ni la volonté, d'assurer la plénitude des responsabilités qui s'attachent à ce grade ». Pour la cour, ces faits relèvent de l'inaptitude professionnelle et ne sont pas de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire. En choisissant une rétrogradation uniquement fondée sur des motifs révélant son inaptitude professionnelle, le ministre de l'Intérieur commet une erreur de droit (CAA Paris n° 02PA01400 M. X du 15 mars 2005).
Attention : la procédure disciplinaire permet à l'agent de saisir notamment le conseil de discipline de recours, mais il émettra un avis simple ne liant pas l’employeur. En effet, le principe d’un plafonnement de la sanction est lié à l'existence d'une échelle de sanctions entre lesquelles l'autorité locale peut choisir, alors qu'en matière d'insuffisance professionnelle, la seule mesure susceptible d'intervenir est l'éviction de l’agent (CE n° 329831 M. Alain A du 4 mars 2011). L’indemnité (en capital) est égale aux 3/4 des traitements bruts du dernier mois d'activité (majoré du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence), multipliés par le nombre d'années de services valables pour la retraite, dans la limite de 15 (décret n° 85-186 du 7 février 1985).
QE n° 101744 JO AN du 21 juin 2011, page 6638.
Pierre-Yves Blanchard le 04 septembre 2012 - n°1317 de La Lettre de l'Employeur Territorial

Texte de la réponse. - L'article 93 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit qu'un fonctionnaire territorial peut être licencié pour insuffisance professionnelle. La jurisprudence a défini cette dernière comme l'inaptitude à exercer les fonctions d'un grade par rapport aux exigences de capacité que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de ce grade (« commune de Clèdes », du 16 octobre 1998, requête n° 155080). La haute juridiction administrative a ainsi précisé que « l'insuffisance professionnelle peut relever d'une incapacité d'une secrétaire de mairie à s'organiser, à remplir les tâches administratives qui sont les siennes, y compris les plus simples, et de nature à compromettre la bonne marche de l'administration communale ». L'insuffisance professionnelle se distingue de la faute disciplinaire en ce qu'elle n'induit pas de faute caractérisée mais « un manque de diligence, de rigueur dans l'exécution du travail, l'inaptitude à exercer ses tâches professionnelles » de la part de l'agent visé (Conseil d'État, 17 mars 2004, « Provost », requête n° 205436). Par ailleurs, l'établissement d'une insuffisance professionnelle (incapacité à exercer correctement son service ; erreurs cumulées) ne peut donner lieu à une sanction (par exemple une rétrogradation) mais uniquement à un licenciement. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 15 mars 2005 (requête n° 02PA01400), a rappelé ce principe en jugeant : « qu'en prononçant à l'égard de M. une sanction uniquement fondée sur des motifs révélant son inaptitude professionnelle, le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit ». Ainsi, une commune qui emploie un ouvrier communal dont la manière de servir et le comportement général répondraient aux caractéristiques de l'insuffisance professionnelle pourrait décider de le licencier au motif de sa seule défaillance, sans qu'il y ait de faute commise. Toutefois, le licenciement pour insuffisance professionnelle ne pourrait être prononcé qu'après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire prévue aux articles 90 et 90 bis de la loi du 26 janvier 1984 précitée. En effet, le respect de cette procédure est requis par l'article 93 de la même loi. En outre, le fonctionnaire licencié pourrait recevoir une indemnité dans les conditions prévues par le décret n° 85-186 du 7 février 1985 relatif à l'indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle due aux fonctionnaires des collectivités territoriales.
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