L’employeur doit respecter un délai raisonnable pour prononcer une sanction
Dans une affaire, le directeur d’un CAT révoque une secrétaire médicale détachée auprès de la Croix Rouge. Elle a fourni pour son recrutement sur titre, le 1er septembre 1990, un diplôme du baccalauréat économique et social grossièrement falsifié en Bac F8 « secrétariat médical » qui seul permettait son embauche. Le CAT souligne même ne retrouver aucune trace du concours. Pour la cour, ayant conscience de l'irrégularité du recrutement et notamment de la falsification du dossier, il ne pouvait engager de procédure disciplinaire 19 ans plus tard sans méconnaître le principe général du droit formulé par la cour.
Cette prescription, quelle que soit la gravité des fautes de l'agent, lui ouvre droit à une réparation intégrale des préjudices liés à sa révocation et son départ de la Croix rouge. Cependant, il ne chiffre pas le montant de son préjudice financier. La cour ordonne donc un supplément d'instruction.
Au plan moral, le juge observe que s’il n'est pas certain que la femme ait falsifié elle-même son diplôme, son beau-père étant alors directeur de l'établissement, elle ne pouvait pas ignorer le caractère radicalement irrégulier de son recrutement. La révocation annulée n’a donc pas porté atteinte à son honneur professionnel. En revanche, le prononcé d’une sanction disciplinaire prescrite justifie 500 € de dommages-intérêts.
À retenir : cette décision est la première à notre connaissance retenant, sur la base d'un principe général du droit répressif, la prescription d'une action disciplinaire, sans que le juge ne définisse de délai raisonnable, puisqu'il sanctionne seulement son caractère déraisonnable.
CAA Marseille n° 11MA02224 Mme G du 29 janvier 2013.
Pierre-Yves Blanchard le 30 avril 2013 - n°1351 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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