L’adaptation du congé spécial au 1er janvier 2012 est inachevée
Avec le relèvement progressif de l’âge d’ouverture du droit à pension à 62 ans pour les générations nées entre le 1er juillet 1951 et 1956 et le report progressif de la limite d’âge de 65 à 67 ans, les conditions du congé devenaient inadaptées. Un texte du 29 décembre remplace l’âge de 55 ans par une condition « d’être à moins de 5 années de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite ». Les nouvelles dispositions s’appliquent aux congés spéciaux accordés depuis le 1er janvier 2012.
Cependant, elles ne règlent pas le cas des agents déjà bénéficiaires du congé, qui peuvent l’avoir obtenu à 55 ans et relever de générations dont l’âge de départ a reculé d’au moins un trimestre. En effet, le congé spécial est une modalité de cessation définitive de fonctions qui exclut tout retour du fonctionnaire dans sa collectivité. En retraite d’office au plus tard 5 ans après sa date d’octroi sans pouvoir en bénéficier compte tenu de son âge, l’intéressé peut se trouver sans ressources entre l’expiration du congé et l’âge d’ouverture de ses droits.
Ainsi, un agent né le 15 mars 1952 aura pu bénéficier d’un congé spécial le 15 mars 2007, à 55 ans, qui s’achèvera le 15 mars 2012, à ses 60 ans. Mais aujourd’hui, le relèvement de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixe à 60 ans et 9 mois l’âge de départ des agents nés en 1952. L’intéressé supportera une période de 9 mois sans aucune rémunération. Une situation de même type concernera le fonctionnaire né le 15 mars 1956, en congé spécial le 15 mars 2011 à 55 ans. L’âge de départ à la retraite étant de 62 ans, c’est 2 années sans ressources que supportera le fonctionnaire.
Une carence justifiant la saisine du Défenseur des droits
Plus généralement, ces hypothèses couvrent tous les congés spéciaux accordés à 55 ans avant le 31 décembre 2011. Hors un aménagement du texte sur proposition notamment du Défenseur des droits (1), la seule option sera une décision prolongeant le congé spécial (irrégulière mais probablement créatrice de droits), pour ne pas priver le fonctionnaire de toutes ressources pendant une période qui peut aller de 4 mois (pour une naissance entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951) à 2 ans (pour une naissance à partir de l’année 1955).
Hors ces modifications très partiellement satisfaisantes, le salaire versé ne retient plus le traitement indiciaire correspondant aux grade, classe et échelon atteints à la date de mise en congé, mais le traitement indiciaire atteint à cette date, ce qui permet, le cas échéant, de prendre en compte le traitement de l’emploi fonctionnel, généralement plus favorable que le grade. S’y ajoutent toujours l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu, le supplément familial de traitement.
L’expression des modes de cumul de ce traitement avec une activité privée ou publique est simplifiée, clarifiée et étendue. En particulier, la notion de rémunération publique intègre les administrations, mais aussi les entreprises publiques, les offices, établissements ou organismes publics (donc administratifs ou industriels et commerciaux) et les organismes privés chargés d’une mission de service public.
Disparaît la disposition organisant la suppression des émoluments lorsque l’intéressé a accepté des fonctions dans une entreprise privée dont il a eu à connaître dans les 3 ans (article 432-13 du code pénal), cette situation constituant une interdiction pénale de cumul.
Ces dernières dispositions sont en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
(1) Saisine du Défenseur des droits par un formulaire en ligne ou par courrier : Défenseur des droits 7 rue Saint Florentin 75008 Paris.
Décret n° 2011-2024 du 29 décembre 2011 (JO du 30 décembre 2011).
Pierre-Yves Blanchard le 10 janvier 2012 - n°1287 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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