Des échanges vifs ne sont pas nécessairement fautifs
Le fonctionnaire doit exercer ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité, traiter de façon égale toutes les personnes, respecter leur liberté de conscience et leur dignité, un manquement à ces obligations l’exposant à une sanction (articles L. 121–1 et 2 et L. 530–1 du CGFP).
Dans son contrôle, le juge vérifie l’exactitude matérielle des faits, qu’ils constituent un manquement de l’agent à ses obligations, et la proportionnalité de la sanction (CE Ass. n° 347704 M. D du 13 novembre 2013).
Le président reproche à la femme son attitude lors d’un entretien avec la DRH pour lui présenter sa nouvelle mission, le 12 décembre 2019. La déclaration d’incident, la note détaillée de l’agent et les témoignages de collègues confirment qu’elle a manifesté un net mécontentement à l’annonce d’un changement d’affectation ne correspondant pas à ses vœux, a reproché à sa collectivité de chercher « un mouton à 5 pattes » et de faire preuve de malveillance à son égard. Pour autant, ces propos ne présentaient aucun caractère insultant, ne portaient pas atteinte à la dignité de son interlocuteur et, même si elle a pu hausser le ton, son attitude n’avait pas le caractère d’une faute justifiant le prononcé d’une sanction.
C’est donc à tort que le président du conseil départemental lui a infligé un blâme, et la cour lui enjoint d’effacer de son dossier toute mention relative à la décision de sanction sous 1 mois.
CAA Lyon n° 22LY02564 Mme A du 19 septembre 2024.
Pierre-Yves Blanchard le 27 mai 2025 - n°1906 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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