Accident : un malaise évolutif exclut toute imputabilité au service
Est présumé imputable, l’accident survenu, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans ou l’occasion des fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, sauf faute personnelle de l’agent ou circonstances particulières l’en détachant (article L. 822–18 du code général de la fonction publique).
En lui-même, un malaise sans lien avec le service qui occasionne une chute est, eu égard aux circonstances de temps et de lieu, imputable au service (CE n° 124622 Caisse des dépôts du 30 juin 1995).
Lorsque la qualification du malaise est discutée, ce qui peut être le cas si le service a affecté l’état de santé de l’agent, notamment en cas d’accident cardiaque ou vasculaire cérébral, le juge recherche, même s’il s’est produit au temps et au lieu du service, un lien direct avec les conditions de son exécution (CE n° 152317 M. X du 3 octobre 1997).
Les déclarations et attestations de témoins montrent que la femme, le 12 octobre 2020, a pris ses fonctions à 8 heures en accueillant un intervenant dans l’amphithéâtre en présence des étudiants, puis est retournée à son bureau. Elle s’est ensuite rendue aux urgences de l’hôpital et sera prise en charge à 10h10, puis conduite au CHU qui diagnostique un infarctus du myocarde.
Or, elle avait commencé à ressentir une intense fatigue quelques jours avant la date de l’événement, des difficultés à s’endormir la veille, des symptômes nauséeux au réveil et des douleurs thoraciques qui se sont intensifiées dans la matinée, avant qu’elle ne se présente aux urgences.
Dans ces conditions, elle a été victime d’un malaise évolutif, sans lien avec un événement à caractère soudain et violent, excluant toute imputabilité au service.
TA Nîmes n° 2200092 Mme A du 19 septembre 2024.
Outre la visite médicale préalable au recrutement, les fonctionnaires territoriaux bénéficient d’une visite d’information et de prévention au moins tous les 2 ans. En plus de la visite d’information et de prévention, le médecin du travail effectue une surveillance médicale particulière si l’agent se trouve dans l’une des situations suivantes :
- l’agente est enceinte ou vient d’accoucher ou allaite ;
- l’agent est réintégré après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée ;
- l’agent occupe un poste dans un service comportant des risques particuliers ;
- l’agent souffre d’une pathologie particulière.
Par ailleurs, tout agent peut demander à bénéficier à tout moment d’une visite avec le médecin du travail, un collaborateur médecin ou un infirmier, sans que l’administration en connaisse le motif. De son côté, l’administration employeur peut demander au médecin du travail de recevoir un agent si elle juge que son état de santé le nécessite. Elle doit informer l’agent de cette démarche.
Paul DURAND
Pierre-Yves Blanchard le 27 mai 2025 - n°1906 de La Lettre de l'Employeur Territorial

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