La mise en œuvre d’un dispositif de signalement
Au plus tard le 1er mai 2020, les employeurs doivent donc avoir défini un dispositif de signalement comportant 3 procédures :
- en premier lieu, de recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou qui en sont témoins,
- en second lieu, d’orientation des victimes déclarées vers les services et les professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien,
- et, enfin, d’orientation des victimes déclarées ou des témoins vers les autorités compétentes pour prendre toutes mesures de protection fonctionnelle et assurer le traitement des faits signalés, notamment par une enquête administrative.
Attention : ce dispositif peut être mutualisé dans un cadre conventionnel entre plusieurs administrations et/ou employeurs locaux, la loi prévoyant aussi qu’il peut spécifiquement être confié aux centres de gestion.
L’acte instituant la procédure de signalement précise les modalités selon lesquelles son auteur adresse son signalement, fournit les faits et, s’il en dispose, les informations ou documents, quels qu’en soient la forme ou le support, de nature à l’étayer et fournit les éléments permettant, le cas échéant, un échange avec le destinataire du signalement.
S’agissant du recueil du signalement, la procédure détaille les modalités selon lesquelles l’autorité à laquelle s’adresse l’agent informe sans délai son auteur de la réception du signalement et des modalités selon lesquelles il aura connaissance des suites qui y sont données. La procédure précise également les mesures prises pour garantir une stricte confidentialité de l’identité de l’auteur du signalement, des personnes visées et des faits, y compris en cas de communication aux personnes qui ont besoin d’en connaître pour traiter le signalement. Sera également mentionnée, le cas échéant, l’existence d’un traitement automatisé des signalements, conforme aux dispositions sur le règlement général sur la protection des données - RGPD (UE n° 2016/679 du 27 avril 2016).
Des modalités variables selon la procédure concernée
S’agissant de l’orientation des victimes vers les professionnels compétents pour les accompagner et les soutenir, la procédure précise la nature des dispositifs de prise en charge par ces services et professionnels et les modalités d’accès des victimes à ces derniers.
S’agissant enfin de la procédure d’orientation vers les autorités compétentes pour protéger les victimes et les témoins, elle précise les modalités de transmission du signalement à ces autorités, la nature des mesures de protection mises en œuvre et les modalités selon lesquelles l’autorité de recueil s’assure du traitement des faits signalés.
Attention : ces procédures sont fixées par l’autorité locale, après information du comité social territorial.
L’employeur informe par tout moyen les agents sous son autorité de l’existence du dispositif de signalement, des procédures prévues et des modalités pour y accéder. Lorsque le dispositif est mutualisé ou confié à un centre de gestion, chacun des employeurs assure l’information des agents placés sous son autorité.
Attention : le dispositif de signalement doit permettre de garantir la stricte confidentialité des informations communiquées aux agents via victimes, témoins ou auteurs, y compris en cas de communications aux personnes qui ont besoin d’en connaître pour traiter la situation. Par ailleurs, jusqu’au renouvellement des instances représentatives de la fonction publique, les comités techniques et CHSCT restent compétents et peuvent être réunis conjointement.
Décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 (JO du 15 mars).
Pierre-Yves Blanchard le 24 mars 2020 - n°1667 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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