Contrat : une reconduction tacite de la période d’essai est exclue Abonnés
Dans une affaire, le contrat d’une assistante d’éducation de collège comporte une période d’essai d’un mois. A son échéance, le 30 septembre 2013, la principale se prévaut d’un « contrat moral » du 24 septembre 2013 permettant sa reconduction, et voit, dans la décision d’éviction du 13 novembre qui suit, le terme normal de cette période, quand pour la cour il constitue un licenciement.
La principale le justifie le 2 avril 2014 par les nombreux manquements professionnels, indiquant que, dans un courrier, le collège a accepté de prolonger la période d’essai pour lui permettre de suivre 2 jours de formation et lui a précisé que si elle n’atteignait pas les objectifs fixés avant le 21 novembre, son engagement prendrait fin.
Pour la cour, l’assistante n’avait sans doute pas fait la preuve de ses compétences au terme de sa période d’essai. Mais les seules déclarations de la principale, qu’aucune pièce dossier ne corrobore, n’établissent pas son insuffisance professionnelle dans des missions consistant en des tâches administratives et de surveillance, d’accueil des élèves et de leur suivi en collaboration avec l’équipe éducative.
La responsabilité de l’employeur engagée
Le licenciement est donc irrégulier et constitue une faute de nature à engager la responsabilité du collège, ouvrant à l’agent un droit à la réparation intégrale de son préjudice. Sont indemnisables les dommages de toute nature avec lesquels l’illégalité présente un lien direct de causalité, compte tenu de son importance et des fautes éventuelles de l’intéressé. Dans l’affaire, la femme peut prétendre à un préavis de licenciement de 8 jours qui justifie l’attribution de 235 €.
En l’absence de service fait, l’agent ne peut pas prétendre au rappel des salaires qu’il aurait perçus s’il avait travaillé, mais il peut demander la réparation d’un préjudice matériel à ce titre, déduction faite des revenus perçus pendant l’éviction. Le collège n’établissant pas la réalité des manquements professionnels de l’assistante d’éducation, elle peut théoriquement obtenir une somme représentative des salaires dont elle été privée, soit 8 222 € entre le lendemain de son licenciement et le terme de son contrat le 31 août 2014. Cependant, le juge déduit le montant des revenus publics ou privés perçus dans la même période, soit 11 220 €, auxquels s’ajoutent des allocations de chômage comprises entre 1 221 € et 5 871 €. Dans ces conditions, elle ne saurait demander une indemnisation de sa perte de rémunération.
Attention : la femme évoque également un préjudice moral et la mesure étant intervenue sans entretien préalable ni possibilité d’en connaître les motifs, la cour lui accorde 2 000 €.
CAA Bordeaux n° 16BX00892 Mme D du 21 juin 2018.
Pierre-Yves Blanchard le 11 juin 2019 - n°1633 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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