Les autorisations d’absence pour fêtes religieuses ne sont pas discriminatoires
A un parlementaire qui l’interroge sur cette pratique d’absences supplémentaires à certaines confessions, le ministre de l’Action et des Comptes publics précise qu’elle est conforme au principe de laïcité qui, reposant sur la stricte séparation des religions et de l’État, garantit aussi la liberté de conscience individuelle et le droit de chacun à pratiquer son culte d’appartenance (article 1 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l’Etat).
Ces autorisations, qui permettent la liberté de culte, marquent aussi la neutralité de l’État vis-à-vis des religions. C’est pourquoi, elles sont accordées aux agents désireux de participer à des fêtes ou cérémonies religieuses non-inscrites au calendrier des fêtes légales.
Pour autant, elles sont subordonnées au bon fonctionnement des services et ne présentent pas un caractère automatique. Non assimilables à des congés, c’est à l’employeur d’accorder ou non ces autorisations.
Par ailleurs, elles reposent sur les demandes des agents et n’impliquent pas l’établissement de fichiers informatiques recensant l’appartenance confessionnelle, qui seraient contraires à la loi qui garantit la liberté d’opinion aux agents publics et interdit de faire état, dans leur dossier et tout document administratif, de leurs opinions ou activités religieuses (articles 6 et 18 de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983).
Attention : cette possibilité d’octroi d’autorisations d’absence, que le Conseil d’État ne limite d’ailleurs pas aux seules religions mentionnées par la circulaire (CE n° 125893 Melle M du 12 février 1997), pourrait évoluer avec la gestion des 35 heures, l’usage des jours RTT pouvant aussi répondre à ces demandes.
QE n° 14783 JO AN du 4 décembre 2018.
Pierre-Yves Blanchard le 09 juin 2020 - n°1678 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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