La participation à un jeu de séduction réciproque exclut un harcèlement sexuel Abonnés
Dans une affaire, une société de transport licencie pour harcèlement sexuel, et donc pour faute grave, le 31 juillet 2014, un responsable d’équipe. Supérieur hiérarchique d’une femme dont il a fait la connaissance sur son lieu de travail, il lui envoie, de manière répétée et insistante, des SMS aux contenus déplacés et à caractère pornographique avec son téléphone portable professionnel entre 2011 et 2013. Pour l’employeur, ce comportement lui a fait perdre toute autorité et crédibilité dans l’exercice de sa fonction de direction, justifiant un licenciement disciplinaire pour faute grave.
Une absence de harcèlement
La Cour de cassation relève, comme la cour d’appel, que même si finalement la femme a alerté l’employeur et déposé une main courante, elle est néanmoins volontairement entrée dans un jeu de séduction. Ses collègues relèvent ainsi une attitude provocatrice à l’égard de son supérieur, puisqu’elle se rend plusieurs fois par jour dans son bureau pour plaisanter avec lui et que s’en suivent des « rires à gorge déployée », que les juges caractérisent comme une attitude familière de séduction.
Ils relèvent aussi que la femme a reconnu s’être amusée à répondre aux messages écrits et a adopté un comportement ambigu à l’égard de son responsable, sans que l’on sache lequel d’entre eux avait pris l’initiative d’adresser le premier message, ni qu’il ne soit établi que la femme ait invité son supérieur à cesser tout envoi (donc manifesté une gêne ou une résistance).
Dans ces conditions, le juge estime qu’on ne saurait identifier une situation intimidante, hostile ou offensante ou toute forme de pression grave à l’encontre de la salariée dont l’attitude est restée ambiguë puisqu’elle a volontairement participé à ce jeu de séduction, excluant un harcèlement sexuel et un licenciement pour faute grave.
À retenir : dans le secteur public, un tel comportement caractériserait un manquement du cadre à ses obligations susceptible de justifier une sanction, les agents publics devant exercer leurs fonctions avec dignité (article 25 de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983). Mais rien ne dit qu’une telle attitude pourrait justifier une révocation ou un licenciement.
C. Cass. Pourvoi n° 17-31171 société Transdev du 25 septembre 2019.
Pierre-Yves Blanchard le 09 juin 2020 - n°1678 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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