Des délibérations à distance pendant l’urgence sanitaire
Conformément à la loi d'habilitation, les mesures rétroagissent au 12 mars 2020, certains organismes ayant anticipé le recours à la visioconférence ou à des procédures dématérialisées exclusivement écrites. Cette dérogation cessera un mois après la fin de la période d'état d'urgence sanitaire, la date de sortie pouvant évoluer et les organismes n’avoir pas pu anticiper suffisamment cette sortie.
En pratique, sont notamment visées les commissions administratives et toute instance collégiale administrative ayant vocation à adopter des avis ou des décisions, notamment les instances de représentation des personnels, quels que soient leurs statuts, ce qui couvre pour les employeurs locaux les CAP et commissions consultatives paritaires, les conseils de discipline, les comités techniques et les CHSCT.
Un choix entre la visioconférence et l’échange d’écrits
A condition de préserver le secret du vote, la délibération peut reposer sur une conférence téléphonique ou audiovisuelle ou tout procédé assurant l'échange d'écrits par voie électronique, permettant un dialogue en ligne ou par messagerie. Les observations de chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, pour qu'ils puissent y répondre pendant le délai prévu pour la délibération, afin d'assurer le caractère collégial de la décision. Les modalités d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges et les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par le collège sont fixées par l'organe délibérant ou, à défaut, par le collège (ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014), le cas échéant sous forme dématérialisée, dès lors que cette délibération, exécutoire dès son adoption, fait l'objet d'un compte-rendu écrit.
Si la décision repose sur des échanges écrits, elle impose la vérification préalable que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques permettant leur participation effective pendant la durée de la délibération. Le président du collège informe les autres membres de la tenue de cette délibération par voie électronique, de la date, de l’heure de début et de clôture. Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions du collège.
Ses membres sont précisément informés des modalités techniques leur permettant de participer à la délibération, et si plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour, chaque point fait l'objet d'une délibération.
La séance est ouverte par un message du président à l'ensemble des membres rappelant la date et l’heure limite pour la présentation des contributions.
A tout moment, il peut décider de prolonger la durée de la délibération et en informe les membres.
Seuls les tiers invités à être entendus peuvent être destinataires des messages envoyés par les membres du collège dans le cadre de la délibération.
Un message du président (qui ne peut pas intervenir avant l'heure limite fixée pour la clôture) clôt les débats et il adresse immédiatement un message indiquant l'ouverture des opérations de vote et sa durée. A l’issue, il communique les résultats à l'ensemble des membres.
En cas d'incident technique, la délibération et la procédure de vote peuvent être reprises ou poursuivies dans les mêmes conditions (décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014).
Attention : l’ordonnance permet au collège ou à l’organe délibérant d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante (dont la Haute autorité pour la transparence de la vie publique en matière de déontologie - article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013), de déléguer, par délibération à son organe exécutif, certaines de ses compétences, à la seule fin d'adopter des mesures présentant un caractère d'urgence, et à l'exception des compétences exercées en matière de sanction. Cette délégation prend fin au plus tard à l'expiration de la période d’urgence sanitaire.
Ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 (JO du 28 mars).
Pierre-Yves Blanchard le 07 avril 2020 - n°1669 de La Lettre de l'Employeur Territorial
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/27/CPAX2008185R/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/27/2020-347/jo/texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 441-2 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 modifiée portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Chapitre Ier : Dispositions adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives
Article 1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu'à l'expiration de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée augmentée d'une durée d'un mois.
Article 2
A l'exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements, peuvent procéder à des délibérations dans les conditions prévues par l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée et ses mesures réglementaires d'application, à l'initiative de la personne chargée d'en convoquer les réunions, les conseils d'administration ou organes délibérants en tenant lieu, organes collégiaux de direction ou collèges des établissements publics, quel que soit leur statut, de la Banque de France, des groupements d'intérêt public, des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, y compris notamment l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public administratif.
Il en va de même pour les commissions administratives et pour toute autre instance collégiale administrative ayant vocation à adopter des avis ou des décisions, notamment les instances de représentation des personnels, quels que soient leurs statuts, et les commissions mentionnées à l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation.
Cette faculté s'exerce nonobstant la circonstance que les dispositions législatives ou réglementaires propres à ces organismes ou instances, y compris leurs règles internes, ne prévoient pas de possibilités de délibération à distance ou les excluent.
Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée, les modalités d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par le collège peuvent être fixées par une délibération organisée suivant les dispositions prévues aux articles 2 et 3 de la même ordonnance dès lors que cette délibération, qui est exécutoire dès son adoption, fait l'objet d'un compte rendu écrit.
Article 3
Le conseil d'administration ou tout organe délibérant en tenant lieu ainsi que toute instance collégiale disposant d'un pouvoir de décision d'un établissement public, d'un groupement d'intérêt public, d'un organisme de sécurité sociale ou de tout autre organisme chargé de la gestion d'un service public administratif peut, dans les conditions fixées à l'article 2 de la présente ordonnance, et en vue de l'adoption de mesures présentant un caractère d'urgence, déléguer certains de ses pouvoirs, selon le cas, au président-directeur général, au directeur général ou à la personne exerçant des fonctions comparables, nonobstant toute disposition contraire des statuts de cet établissement, groupement ou organisme. Par tout moyen, le titulaire de la délégation rend compte des mesures prises au conseil d'administration, à l'organe délibérant ou à l'instance collégiale. Cette délégation, qui est exécutoire dès son adoption, prend fin au plus tard à l'expiration de la période prévue à l'article 1er.
En cas d'impossibilité avérée de tenir les réunions, y compris de manière dématérialisée, d'un des organes et instances mentionnés à l'alinéa précédent, son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, l'un de ses membres désigné par l'autorité de tutelle peut en exercer les compétences afin d'adopter des mesures présentant un caractère d'urgence jusqu'à ce que cette instance puisse de nouveau être réunie et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 1er. Par tout moyen et dans les plus brefs délais, le président ou le membre désigné pour le remplacer tient informée l'autorité de tutelle ou l'autorité dont il relève ainsi que les membres de l'instance et le directeur général ou la personne exerçant des fonctions comparables de sa décision de mettre en œuvre cette disposition. Il rend compte à l'instance dès que celle-ci peut de nouveau être réunie.
Article 4
Le collège ou organe délibérant d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, y compris notamment l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, peut déléguer à l'organe exécutif de cette autorité certaines de ses compétences, à la seule fin d'adopter des mesures présentant un caractère d'urgence et à l'exception des compétences exercées en matière de sanction, par délibération adoptée dans les conditions fixées à l'article 2 de la présente ordonnance. Par tout moyen, l'organe exécutif tient informé le collège ou organe délibérant de l'autorité des décisions prises dans ce cadre. Cette délégation prend fin au plus tard à l'expiration de la période prévue à l'article 1er.
Par dérogation à l'article 5 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée, une commission des sanctions ou de règlement des différends et des sanctions d'une des autorités mentionnées ci-dessus peut tenir une audience ou délibérer selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 de cette ordonnance.
Article 5
Au II de l'article 7 de la loi du 6 août 2019 susvisée, les mots : « 16 juin 2020 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2021 ».
Les mandats des membres des comités d'agences et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des agences régionales de santé sont prolongés jusqu'au 1er janvier 2021.
Article 6
Les mandats des membres des organes, collèges, commissions et instances mentionnés à l'article 2 qui arrivent à échéance pendant la période prévue à l'article 1er sont, nonobstant toute limite d'âge ou interdiction de mandats successifs, prorogés jusqu'à la désignation des nouveaux membres et au plus tard jusqu'au 30 juin 2020. Un décret adapte en tant que de besoin la durée des mandats des membres désignés à la suite de cette prorogation afin que les dates d'échéance de ces mandats soient compatibles avec les règles de renouvellement partiel ou total de ces instances.
Ces organes, collèges, commissions et instances peuvent, pour l'adoption de mesures ou avis présentant un caractère d'urgence, se réunir et délibérer valablement alors que leur composition est incomplète et nonobstant les règles de quorum qui leur sont applicables.
Les dirigeants des organismes, autorités et instances mentionnés à l'article 2 dont le mandat arrive à échéance pendant la période mentionnée à l'article 1er continuent d'exercer leur fonction, nonobstant toute limite d'âge ou interdiction de mandats successifs, aussi longtemps qu'ils n'ont pas été renouvelés ou remplacés dans les conditions prévues par les lois et règlements qui leur sont applicables et au plus tard jusqu'au 30 juin 2020.
Lorsque le remplacement des personnes mentionnées aux premier et troisième alinéas ou la désignation d'un membre intervenant pour la première fois au cours de la même période impliquent de procéder à une élection, la date limite du 30 juin 2020 mentionnée à ces deux alinéas est reportée au 31 octobre 2020.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux organes délibérants des établissements publics et aux instances collégiales administratives ayant fait l'objet d'adaptations particulières poursuivant le même objet par la loi du 23 mars 2020 susvisée ou en application de celle-ci. Elles ne s'appliquent pas non plus aux instances relevant de l'article 5 de la présente ordonnance.
Article 7
La présente ordonnance est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Toutefois, elle ne s'applique ni aux établissements publics, instances et organismes relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, ni aux groupements d'intérêt publics constitués en application de l'article 54-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ou en application du 1° de l'article 90 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
Elle s'applique aux autorités mentionnées à l'article 4 qui exercent des attributions au titre de compétences relevant de l'Etat.
Chapitre II : Dispositions diverses et finales
Article 8
L'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décrets mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article peuvent, le cas échéant, déroger aux règles fixées à l'article 4 sur le cours des astreintes. »
Article 9
Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 mars 2020.
Par le Président de la République : Emmanuel Macron
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin
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