Un placement en maladie n’est pas subordonné à une demande de l’agent
Dans une affaire, une femme conteste les arrêtés la plaçant en congé de maladie du 15 février au 15 juillet 2013, avant une réaffectation dans des fonctions d’agent d’accueil et d’information au service citoyenneté de la direction des services à la population. Si l’agent n’a adressé à son employeur un arrêt que pour la période du 15 février au 12 mars, la cour rappelle que les textes ne subordonnent pas la mise en congé à une demande du fonctionnaire. L’employeur doit au contraire le placer d’office en maladie si son état de santé dûment constaté fait obstacle à l’exercice de ses fonctions. Dans l’affaire, le médecin de prévention la déclare apte à reprendre en mars 2013, sous réserve d’une affectation dans une autre direction. Le comité médical estime, le 20 juin, que l’ensemble des arrêts est justifié au titre d’un congé de maladie ordinaire jusqu’à sa réintégration dans une autre direction, la déclarant donc inapte à son poste actuel.
Cette analyse fait écho à une jurisprudence du Conseil d’État antérieure au statut de 1983 et 1984 rendue à propos d’un agent hospitalier. L’article L. 852 du code de la santé prévoit alors qu’en cas de maladie dûment constatée par un certificat médical le mettant dans l’impossibilité de travailler, l’agent est de droit mis en congé. L’employeur peut à tout moment faire réaliser une contre-visite et le comité médical être saisi par lui ou l’intéressé des conclusions du médecin, des dispositions reprises par l’article 15 du décret aujourd’hui applicable. Le juge a alors considéré que ni les termes de cet article ni une autre disposition législative ne subordonnait la mise en congé à une demande de l’agent et ne saurait donc faire obstacle à un placement d’office en congé. Au contraire, l’employeur peut faire examiner l’agent par un médecin agréé et saisir de sa propre initiative le comité médical.
À retenir : cette solution complète la disposition qui permet à l’employeur, pour les congés de longue maladie ou de longue durée, de provoquer l’examen médical de l’agent appuyé d’un rapport du médecin de prévention pour placer d’office l’agent dans l’un de ses congés (articles 24 et 25 du décret).
CAA Marseille n° 15MA03201 Mme E du 13 mars 2018.
CE n° 53191 M. R du 27 mars 1987.
Pierre-Yves Blanchard le 17 mars 2020 - n°1666 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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