Le pouvoir d’appréciation de l’employeur ne disparaît pas derrière le comité médical supérieur
Dans une affaire, une femme bénéficie d’un congé de longue maladie le 17 juin 2009, avant une disponibilité d’office en juillet 2011. Elle demande alors à être mise à la retraite pour invalidité, mais le comité médical supérieur, finalement saisi, l’estime apte en mars 2013.
Pour lui opposer une reprise, le maire précise, dans les motifs de sa décision, qu’il ne peut qu’adopter le dispositif du comité médical supérieur, la mesure indiquant que la femme est considérée apte à reprendre ses fonctions conformément à l’avis émanant de ce comité. Il confirme cette position devant le juge à qui il indique qu’il n’a fait que répondre à la demande du comité médical supérieur.
À retenir : mais, pour la cour, au contraire, il s’est à tort estimé lié par l’avis de cette instance consultative, alors que les textes lui imposent d’apprécier le bien-fondé de la demande du fonctionnaire en tenant compte de l’ensemble des éléments en sa possession, sans être lié par l’avis de l’organisme consulté. Sur ce seul fondement, la cour annule la décision de réintégration.
CAA Nancy n° 15NC02383 Mme C du 6 avril 2017.
Pierre-Yves Blanchard le 10 octobre 2017 - n°1554 de La Lettre de l'Employeur Territorial

N° 15NC02383
3ème chambre - formation à 3
Mme DHIVER, président
M. Olivier FUCHS, rapporteur
M. COLLIER, rapporteur public
ADVEN AVOCATS, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 mai 2013 par lequel le maire de Grentzingen, constatant l'aptitude de l'intéressée à l'exercice de ses fonctions, a rejeté sa demande de retraite anticipée pour invalidité et lui a ordonné de reprendre ses fonctions à compter du 10 juin 2013.
Par un jugement no 1302669 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2015, Mme C...B..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 30 mai 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grentzingen une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- l'avis du comité médical supérieur, sur lequel est fondé l'arrêté en litige, est également insuffisamment motivé ;
- le maire s'est, à tort, estimé lié par l'avis du comité médical supérieur ;
- de nombreux éléments factuels n'ont pas été pris en compte par le comité médical supérieur dans son avis, qui a statué sur un dossier non actualisé ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2015, la commune de Grentzingen, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé et à ce qu'une somme de 3 600 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 20 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me D... pour MmeB....
1. Considérant que, par l'arrêté contesté du 30 mai 2013, le maire de la commune de Grentzingen a constaté l'aptitude à ses fonctions de MmeB..., fonctionnaire employée par cette commune depuis 1984, a rejeté sa demande de retraite anticipée et lui a ordonné de reprendre ses fonctions à compter du 10 juin 2013 ; que Mme B...relève appel du jugement du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par la commune de Grentzingen :
2. Considérant que la commune de Grentzingen a opposé en première instance une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt pour agir de Mme B...à l'encontre de l'arrêté contesté au motif que cette décision " n'a fait que constater un droit à être réintégrée dans ses fonctions consécutivement à l'avis du comité médical supérieur " ; que, toutefois, la requérante présente un intérêt suffisant à agir contre l'arrêté en litige qui se prononce en faveur de son aptitude à l'exercice de ses fonctions, alors que celle-ci soutient que son état de santé ne lui permet pas de travailler, et qui rejette sa demande de retraite anticipée pour invalidité ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Grentzingen doit être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Dans chaque département, un comité médical départemental est constitué auprès du préfet. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le comité médical départemental est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par (...) l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : (...) b) L'octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée ; / c) La réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; / d) La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ; e) L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé de maladie ou disponibilité d'office ; / f) La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; / g) Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire ; / h) Ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : " Le comité médical supérieur (...) peut être appelé, à la demande de l'autorité compétente ou du fonctionnaire concerné, à donner son avis sur les cas litigieux, qui doivent avoir été préalablement examinés en premier ressort par les comités médicaux. (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a bénéficié d'un congé de longue maladie à compter du 17 juin 2009 puis a été placée en disponibilité d'office à compter du 1er juillet 2011 ; qu'elle a alors formé une demande de retraite anticipée pour invalidité ; que le comité médical supérieur, saisi afin de se prononcer sur la justification des arrêts de travail de Mme B...à compter du 1er juillet 2011 et sur l'inaptitude définitive à ses fonctions de l'intéressée en vue d'une mise à la retraite anticipée pour invalidité, a rendu son avis le 27 mars 2013 ;
5. Considérant que l'arrêté contesté précise, dans ses motifs, que le maire " ne peut qu'adopter le dispositif " proposé par le comité médical supérieur et, dans son dispositif, que l'intéressée est considérée apte à reprendre ses fonctions " conformément à l'avis en ce sens " émanant de ce comité ; que dans les mémoires en défense présentés tant en première instance qu'en appel, la commune de Grentzingen fait valoir que son maire, en prenant l'arrêté contesté, " n'a fait que répondre à la demande du comité médical supérieur " ; qu'en appel, la commune soutient en outre, s'appropriant le raisonnement tenu par les premiers juges, que " le maire de Grentzingen ne pouvait que se conformer, sans motivation supplémentaire, à l'avis du 27 mars 2013 " ; que ces éléments révèlent que le maire de la commune de Grentzingen s'est estimé lié par l'avis du comité médical supérieur pour adopter l'arrêté en litige alors qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration est tenue d'apprécier le bien-fondé de la demande formée par le fonctionnaire en tenant compte de l'ensemble des éléments en sa possession, sans être liée par l'avis de l'organisme consulté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Grentzingen du 30 mai 2013 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Grentzingen une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, la somme demandée par la commune de Grentzingen au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 octobre 2015 et l'arrêté du maire de la commune de Grentzingen du 30 mai 2013 sont annulés.
Article 2 : La commune de Grentzingen versera à Mme B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Grentzingen tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à la commune de Grentzingen.
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