
Le 25 janvier, le Sénat examine le projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels. Le texte prévoit que si les agents ont exercé pendant 4 ans des fonctions leur permettant de présenter un examen de titularisation, mais dans des catégories hiérarchiques différentes, leur titularisation est prononcée dans la catégorie inférieure dans laquelle ils ont travaillé le plus longtemps. La commission des lois, sur le rapport de Catherine Tasca.

Les fonctionnaires réalisent un an de stage, qui peut être prorogé d'une période au plus équivalente (sur avis de la CAP) si l'employeur juge leurs aptitudes professionnelles insuffisantes (article 4 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992). Cette seconde chance est en partie défavorable puisqu'elle est exclue du calcul de l'ancienneté pour l’avancement.

La gestion de l'inaptitude des fonctionnaires combine 2 dispositifs, des arrêts de travail (rémunérés dans le cadre des congés de maladie, puis non rémunérés dans celui de la disponibilité d'office à l'expiration des congés de maladie) (article 57 et suivant et 72 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) et des procédures de reclassement pour inaptitude physique. Ces dernières s’appliquent si les fonctionnaires sont inaptes à leurs fonctions par altération de leur état physique.
Toute faute d'un fonctionnaire l'expose à une sanction. Responsable des tâches qui lui sont confiées, il doit se conformer aux instructions de son supérieur sauf si l'ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (en pratique constitutif d'une infraction pénale) (articles 28 et 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).

Lorsqu'il envisage une sanction, l'employeur informe par écrit l'intéressé de la procédure engagée, lui indique les faits reprochés, le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier au siège de la collectivité et de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix (article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989).

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) a rejeté le 21 décembre, le décret organisant les compétences et le fonctionnement du Conseil commun aux 3 fonctions publiques. Composé de 3 collèges (élus locaux, hôpitaux et syndicats), il comporte des formations spécialisées sur un modèle proche de celui du CSFPT.

Pour favoriser le développement de l'emploi, des employeurs privés peuvent créer des groupements associatifs, avec des employeurs locaux mettant des salariés, liés à eux par un contrat de travail, à la disposition de leurs membres. Les collectivités locales ne peuvent pas constituer plus de la moitié des membres et les tâches confiées aux salariés mis à leur disposition s’exercent exclusivement dans le cadre d'un service public industriel et commercial, environnemental, de l'entretien des espaces verts ou publics.

L'employeur doit protéger, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les fonctionnaires qu'il emploie, à la date des faits commis, ou qui leurs sont imputés de façon diffamatoire.
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (article 2224 du code civil). Depuis le 30 décembre 2011, la prescription quinquennale est plus restrictive pour les personnes publiques. En effet, elle ont 2 ans seulement pour obtenir le reversement d’une rémunération indûment versée à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné.

Le montant maximal des indemnités journalières (IJ) en cas de maladie est aménagé depuis le 1er janvier 2012. Leur valeur maximale est toujours fixée à 50 % du salaire journalier de base, mais dans la limite d’un plafond correspondant à 1,8 fois la valeur du SMIC, ce qui équivaut à un peu plus de 2 500 euros brut par mois, et non plus dans la limite du plafond de la sécurité sociale (article R. 323-4 du code). Ce mode de calcul, moins favorable, s’inscrit dans les mesures nécessitées par l'objectif de plafonnement de la croissance des dépenses d'assurance maladie à 2.

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