Un événement précisément déterminé et daté suffit à établir la réalité d’un accident
Dans une affaire, une adjointe principale de 2e classe des établissements d’enseignement conteste le refus de reconnaissance de l’accident dont elle est victime le 25 janvier 2016.
Pour la cour, l’accident reste un événement précisément déterminé et daté (à la différence de la maladie professionnelle). Or, le principal et la gestionnaire du collège, où elle est depuis 20 ans sauveteur-secouriste à l’infirmerie en plus de fonctions de lingère, lui indiquent, le 21 janvier, que ses fonctions de secouriste sont supprimées le même jour au profit de tâches d’entretien des locaux et de restauration des élèves.
Elle dépose immédiatement une déclaration d’accident et bénéficie d’un arrêt de son médecin traitant jusqu’au 5 février, qui relève un « stress majeur suite à l’exclusion de son service, état d’angoisse, pleurs ». Cet arrêt sera renouvelé jusqu’au 8 août, date de son changement d’affectation sur un autre poste du conseil départemental. L’expert saisi par l’employeur constate, dès le mois de mai, l’absence d’antécédents psychiatriques, et confirme le lien de la souffrance mentale avec un événement soudain et précis, la convocation par le chef d’établissement pour lui annoncer un changement d’affectation, et que les arrêts de travail dûment justifiés ont un lien avec l’accident.
Une mesure néanmoins justifiée
Cette analyse est confirmée le 26 juin par le psychiatre qui suit l’agent. Il relève un état de stress post-traumatique lié à un événement survenu sur le lieu de travail et exclut toute reprise dans le même établissement. Un autre praticien ratifie en septembre cet état anxieux réactionnel déclenché par des facteurs professionnels. La commission de réforme est elle-même favorable à une imputabilité au service en juillet.
Cette concordance des avis médicaux sur l’absence d’antécédents psychiatriques de la femme, le choc réactionnel à l’annonce de la suppression de son service de secouriste et la remise de son nouveau planning de service confirment l’imputabilité. Il importe peu que le changement résulte d’une réorganisation liée à l’affectation d’une nouvelle infirmière dans l’établissement qui n’avait plus à être secondée, et qu’il ne s’agisse pas d’une sanction déguisée.
À retenir : seul importe le fait que les conséquences sur la santé de la femme procèdent d’un événement précisément daté et déterminé, qui n’a pas été provoqué par une faute de la fonctionnaire. Le juge enjoint donc au conseil départemental de tirer toutes conséquences de la reconnaissance de l’imputabilité par une prise en charge des arrêts à plein traitement dans les 2 mois.
CAA Marseille n° 17MA04374 Mme A du 11 décembre 2018.
Pierre-Yves Blanchard le 05 novembre 2019 - n°1650 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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