Un licenciement illégal impose l’indemnisation du préjudice de carrière Abonnés
Dans une affaire, le tribunal puis la cour en août 2001 annulent la décision du recteur du 30 novembre 1993 licenciant une ouvrière professionnelle sur un emploi de lingère, l’obligeant à la réintégrer comme stagiaire le 1er décembre avant une titularisation une année plus tard. Le tribunal limite le préjudice à 14 000 euros, insuffisants pour la salariée.
Le licenciement en cours de stage impose seulement à l’employeur de replacer l’agent dans sa situation avant de statuer sur une éventuelle titularisation, et non de reconstituer sa carrière sur la base d’une titularisation rétroactive, sans tenir compte de l’éviction. Cependant, l’impossibilité de reconstituer la carrière de la stagiaire ne signifie pas l’absence d’incidences financières. Sa titularisation en décembre 2002 montre qu’elle aurait disposé, sans l’éviction, d’une chance très sérieuse d’intégrer définitivement la fonction publique à l’échéance de son stage, le 1er décembre 1994. La cour valide donc l’indemnisation des pertes de revenus entre le 1er décembre 1993 et le 1er décembre 2001, sur la base d’un avancement moyen dans son grade.
L’exclusion des primes de fonctions
Le préjudice financier retient le traitement net dû à l’agent, hors les primes et indemnités liées à l’exercice effectif des fonctions, diminué des revenus de la même période, provenant notamment des allocations de chômage et de toute source de revenus, soit 52 300 e. La cour écarte la nouvelle bonification indiciaire accordée aux ouvriers professionnels affectés dans des équipes mobiles, même si elle occupe le même poste qu’au moment de son éviction et rejette les indemnités pour travaux dangereux, liées à l’exercice effectif des fonctions d’ouvrier professionnel.
En revanche, le juge retient un préjudice réparant la perte de revenu lié au retard d’avancement, soit la différence entre ce qu’elle aurait perçu avec un avancement normal et les salaires dont elle a bénéficié depuis sa réintégration. S’y ajoutent les troubles causés à ses conditions d’existence pour 9 000 euros.
Attention : le licenciement irrégulier d’un fonctionnaire (et non d’un stagiaire) le répute n’avoir jamais quitté son emploi et le replace dans la situation où il se trouvait avant la mesure. La réintégration impose à l’employeur de rétablir de sa propre initiative l’intéressé dans ses droits à pension en régularisant les cotisations dues pour la période d’éviction. La réintégration est assimilée à des services effectifs pour le droit et la liquidation de la pension (CAA Nancy n° 07NC01798 Mme G du 20 mai 2009). Le Conseil d’État a d’ailleurs précisé que le rétablissement du fonctionnaire portait non seulement sur les droits à pension mais également sur les prestations de la sécurité sociale. L’absence de versement d’une rémunération n’implique nécessairement ni la perte des droits à pension ni des droits sociaux pour la période pendant laquelle l’employeur reconstitue la carrière à la suite de l’annulation (CE n° 250646 France Telecom du 13 avril 2005).
CAA Lyon n° 07LY00063 Mme S du 25 juin 2009.
Pierre-Yves Blanchard le 15 mai 2012 - n°1305 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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