Le 4e et dernier groupe de sanctions comporte la mise à la retraite d'office et la révocation (article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). Si les employeurs sont tenus par la liste figurant dans la loi, ils restent libres de la mesure la plus adaptée au comportement de l'agent, le juge vérifiant l'absence de disproportion manifeste entre la sanction et la faute commise.
Dans une affaire concernant un hôpital soumis à ces dispositions, le directeur met d'office à la retraite un infirmier de nuit dans le service de chirurgie. En effet, un patient se plaint de fortes douleurs, provoqué par un « syndrome des loges » (diminution de l’apport sanguin à un muscle en raison d’une augmentation anormale de pression), qui requiert une intervention chirurgicale urgente. Or, l’infirmier n’alerte pas le médecin de garde et n’inscrit dans le dossier...
Pierre-Yves Blanchard le 21 février 2012 - n°1293 de La Lettre de l'Employeur Territorial
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre de l'Employeur Territorial n°481 du 23 février 2012