Un abus de CDD ouvre seulement à l’agent un possible droit à indemnité de licenciement
Dans une affaire, la commune emploie, entre le 1er janvier 2000 et le 21 octobre 2011, un même agent avec lequel elle conclut 56 CDD. Estimant leur nombre abusif, l’agent demande 12 561 € de réparation après le refus du maire de renouveler son dernier engagement. Le tribunal et la cour lui reconnaissent un préjudice de 1 000 € seulement. Le Conseil d’État relève en cassation que la cour a seulement retenu que l’agent ne pouvait pas se voir proposer de CDI, sans rechercher le caractère abusif du nombre de renouvellements des CDD et donc l’éventualité d’un préjudice indemnisable. Ce faisant, elle a commis une erreur de droit.
L’exclusion d’une requalification
Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence de principe du 20 mars 2017 (CE n° 392792 Mme B) répondant aux exigences du droit communautaire. Une directive (n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999) admet en effet les CDD, mais s’attache à en prévenir de possibles abus en exigeant la définition de raisons objectives à ces contrats, une durée maximum ou une limite au nombre de renouvellements. La Cour de justice de l’union européenne (CJUE) a de son côté jugé que les Etats devaient vérifier concrètement que le recours à des CDD n’était pas utilisé pour satisfaire des besoins permanents et durables et que de tels abus devaient être sanctionnés (aff. C-212/04 du 23 avril 2009). Mais la sanction d’un abus de CDD n’étant pas nécessairement la conclusion d’un CDI, une requalification ne s’impose que si aucune autre mesure ne permet de rendre effective la prévention d’un abus de CDD. Une indemnisation évaluée en fonction des avantages auxquels un agent en CDI aurait pu prétendre en cas de licenciement apparaît conforme aux exigences communautaires (CE n° 371664 Mme J. du 20 mars 2015).
À retenir : c’est pourquoi, le juge impose seulement l’examen des droits de l’agent dans le cadre de l’indemnité de licenciement prévue par le décret sur les contractuels, notamment au bénéfice des salariés en CDI (articles 43 et suivants du décret n° 88-145 du 15 février 1988).
CE n° 396107 M. A du 16 mai 2018.
Pierre-Yves Blanchard le 15 janvier 2019 - n°1612 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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