Par principe, la présidence des jurys et des instances de sélection de concours et d’examens professionnels d’avancement de grade et de promotion interne est confiée par alternance à un membre de chaque sexe selon une périodicité qui ne peut pas excéder 4 sessions consécutives (articles 16 quater de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983, 36, 39 et 79 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984).
La loi prévoit la possibilité de dérogations, qu’un décret organise. D’abord, si le président du jury est désigné à raison de ses fonctions ou de sa qualité, notamment s’il est président ou directeur d’un établissement ou d’une instance d’évaluation.
Ensuite, et pour les fonctions publiques de l’Etat et hospitalières, lorsqu’il s’agit de comités de sélection institués en vue des concours de recrutement des professeurs et maîtres de conférences...
Pierre-Yves Blanchard le 31 mars 2020 - n°1668 de La Lettre de l'Employeur Territorial
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre de l'Employeur Territorial n°849 du 31 mars 2020