Le licenciement pour insuffisance professionnelle ne requiert pas la recherche d’un reclassement Abonnés
Ce licenciement intervient par ailleurs après un entretien (articles 39–2 et 42 du décret n° 88–145 du 15 février 1988). Par nature, l’insuffisance professionnelle ne peut être fondée que sur des éléments manifestant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, et non sur une carence ponctuelle dans leur exercice. Il n’est pas subordonné à son constat à plusieurs reprises, ni à sa persistance après une invitation à y remédier.
Dans une affaire, le président du syndicat intercommunal licencie le directeur d’un centre d’accueil de loisirs, antérieurement associatif, le 23 juillet 2014. Il se fonde sur des dysfonctionnements liés aux problèmes relationnels de l’intéressé avec son équipe et sur la qualité insuffisante de son travail au regard des missions confiées. Les carences relevées dans sa manière de servir, prises dans leur ensemble, révélant pour la cour une incapacité du directeur à assurer ses fonctions, le licenciement n’est pas entaché d’erreur de droit.
Attention : compte tenu de la nature du licenciement pour insuffisance, l’employeur n’est pas tenu de tenter de reclasser l’intéressé dans un autre emploi. D’ailleurs, le décret ne mentionne pas cette hypothèse parmi celles justifiant un effort de reclassement (article 39–5 du décret).
CAA Bordeaux n° 17BX01914 M. D du 9 mai 2019.
Pierre-Yves Blanchard le 30 juin 2020 - n°1681 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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