La condamnation de l’époux de l’assistante familiale justifie un retrait d’agrément
Dans une affaire, le département agrée une assistante familiale pour une durée de 5 ans le 23 juin 2010. Avec la communication d’informations préoccupantes concernant son mari, le président saisit le procureur, qui l’informe, le 20 mai 2015, de la condamnation en juin 2003 du mari par la cour d’assises à 5 ans de prison dont un avec sursis et mise à l’épreuve de 3 ans, pour atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité. Il suspend l’agrément puis le retire le 28 septembre.
La cour rappelle que ce retrait constitue une mesure de police prise dans l’intérêt des enfants. N’étant pas une sanction, la directrice de l’aide sociale à l’enfance pouvait siéger dans la commission et signer par délégation le retrait d’agrément.
La femme soutient, sans l’établir, que son mari a été réhabilité, limitant la prise en compte de la condamnation à la seule autorité judiciaire en cas de nouvelles poursuites (article 133–16 du code pénal). Mais, même dans ce cas, l’employeur pourrait tenir compte des faits constatés par le juge dans sa condamnation, laquelle a autorité absolue de la chose jugée. En outre, il s’est aussi fondé sur le déni par la femme de la réalité et de la gravité des faits de son conjoint, dont elle n’a jamais informé le département, pour estimer que son positionnement pouvait affecter ses capacités à identifier une situation à risque. Enfin, l’époux, même non titulaire de l’agrément, peut être en contact direct avec les mineurs accueillis.
À retenir : dans ces circonstances, le président pouvait estimer que les conditions garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants n’étaient plus réunies.
CAA Douai n° 16DA02256 Mme D du 22 novembre 2018.
Pierre-Yves Blanchard le 31 mars 2020 - n°1668 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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