L’employeur reste juge de l’adaptation de la protection fonctionnelle
Dans une affaire, un éducateur des APS, chef du service des sports, conteste les modalités de la protection fonctionnelle de la mairie après des voies de fait, attaques et violences de la part de ses subordonnés lors d’un incident survenu le 17 octobre 2012 où il est victime d’un malaise reconnu imputable au service.
La cour rappelle d’abord que si l’employeur ne peut déroger à son obligation de protection que pour des motifs d’intérêt général, il lui appartient d’apprécier si les faits dont l’agent se déclare victime justifient une protection et d’en définir les modalités sous le contrôle du juge.
Si des tags insultants à l’encontre du directeur des sports ont bien été tracés sur les murs des gymnases en décembre 2011, la mairie a porté plainte en soutien de celle de son agent, accordant ainsi une protection adéquate.
L’éducateur évoque des difficultés avec des agents, fournissant 2 attestations qui révèlent des menaces et insultes. Mais son comportement était lui-même inapproprié et ses subordonnés se sont plaints fin 2011 de propos déplacés et familiers dans un climat d’agressivité. La commune a alors proposé au responsable un accompagnement pour recréer des relations de confiance ou, à défaut, pour l’aider à trouver un poste dans une autre collectivité, lui assurant à nouveau une protection adéquate.
Si une altercation s’est bien produite le 17 octobre 2012 entre l’éducateur et un agent dans un gymnase, le dossier ne permet pas d’en déterminer les circonstances exactes et notamment de connaître le salarié à l’origine de l’altercation.
À retenir : même si le malaise de l’éducateur est bien reconnu imputable au service parce que survenu sur le lieu et dans le temps d’exercice des fonctions, le refus de la protection fonctionnelle pour ce dernier évènement était justifié et ne relevait nullement d’une volonté d’apaisement. La cour écarte, par ailleurs, tout harcèlement moral, puisque l’accompagnement de l’agent s’inscrivait seulement dans la recherche de solutions à ses difficultés managériales.
CAA Versailles n° 15VE02402 M. B du 22 juin 2017.
Pierre-Yves Blanchard le 18 février 2020 - n°1662 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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