L’employeur peut organiser la continuité de certains services en cas de grève
Dans une affaire, la CGT du CHU conteste une note de service du 4 avril 2013 organisant les modalités de la grève dans l’hôpital. La cour rappelle qu’il appartient au directeur général de prendre les mesures nécessitées par le fonctionnement des services qui ne peuvent en aucun cas être interrompus, notamment pour assurer l’indispensable continuité des soins et la sécurité des patients.
Cette note demande à chaque agent d’informer son supérieur de l’horaire et de la durée de la cessation d’activité envisagée dans un délai de 48 à 24 heures avant la grève pour prévoir au mieux un service minimum. Mais elle n’a pas pour objet ni effet de faire obstacle à l’exercice du droit de grève, n’empêchant pas les agents de rejoindre le mouvement à tout moment et ne les obligeant pas à se déclarer grévistes dès le début du mouvement.
Attention : elle organise également le remplacement des grévistes en faisant d’abord appel au volontariat des non-grévistes puis à l’assignation d’agents grévistes. Là encore, elle n’interdit pas aux personnels déclarés grévistes d’y renoncer à tout moment et de reprendre le travail si le tableau de service organisé par l’encadrant le permet. Dans les collectivités, ces principes restent applicables à toutes les situations où n’existe pas de protocole de continuité, aujourd’hui permis pour certains services.
CAA Bordeaux n° 16BX02998 Syndicat général CGT du CHU de Toulouse du 26 juin 2018.
Pierre-Yves Blanchard le 19 novembre 2019 - n°1652 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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