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L'employeur doit mettre à la retraite un agent totalement inapte à toutes fonctions

Lettre n° 1305 du 15 mai 2012

Le fonctionnaire qui obtient 12 mois consécutifs de maladie ordinaire sur 1 an ne peut pas reprendre sans l'avis favorable du comité médical. Dans le cas contraire, il est mis en disponibilité, reclassé ou, s'il est définitivement inapte à tout emploi, mis à la retraite sur avis de la commission de réforme (article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987). Aussi, le fonctionnaire dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions après une maladie peut être mis d'office à la retraite si l'incapacité permanente de travailler ne résulte pas du service (articles 30 et 39 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003).
L’employeur n’a pas d’autre choix que de mettre à la retraite (sur avis de la commission de réforme) un fonctionnaire déclaré définitivement inapte à l'exercice de tout emploi par le comité médical après ses congés de maladie ordinaire. Pour le placer dans une position statutaire régulière, il prononcera d'office une disponibilité jusqu'à l'avis de la commission de réforme, qu'il saisira dans les plus brefs délais après l'avis du comité médical. Devant un agent définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, il ne peut pas choisir entre une retraite par anticipation et une disponibilité d'office dans l'attente d’une demande de l’agent sollicitant sa retraite.
Dans une affaire, un adjoint technique souffre en 2003 des séquelles d’un accident du travail de 1977. Après un an de maladie, le maire le place d'office en disponibilité en janvier 2004. Le comité médical le déclare définitivement inapte en février, juillet 2004 et avril 2005. Le 4 janvier 2005, le maire rejette sa demande de reclassement ou de licenciement et le met à la retraite le 27 février 2006, sur demande de l’intéressé. Le tribunal rejette en octobre 2006 une demande d’indemnisation du préjudice causé par une retraite tardive.

Le retard à agir est fautif

Le conseil d'État observe que la collectivité de 533 habitants ne dispose d'aucun emploi permettant un reclassement, l'agent ne suggérant d'ailleurs pas un poste compatible avec son état. L'employeur ne commet donc aucune faute en ne reclassant pas l'agent. Mais, déclaré définitivement inapte à tout emploi, il devait sans attendre le mettre d'office à la retraite et saisir la commission de réforme au plus tôt après l'avis du comité médical, dont le 1er avis date de février 2004. En saisissant la commission de réforme le 13 octobre 2005, la commune engagea sa responsabilité. En effet, l'agent est à la retraite le 1er mars 2006 et n'a eu aucune ressource depuis le 20 janvier 2004. Le délai raisonnable pour la saisir était au plus tard le mois suivant l’avis du comité médical, lui permettant d’espérer une retraite par anticipation le 1er septembre 2004.

À retenir : la commune doit donc compenser les 18 mois de pension perdus par le fonctionnaire, le Conseil d'État renvoyant l'intéressé devant la commune pour le montant et la liquidation de l'indemnité. Cette décision rappelle utilement qu'une inaptitude définitive non imputable au service oblige l'employeur à prononcer une retraite d'office sans attendre une demande de l’agent.
CE n° 320076 M. A. du 17 décembre 2010.

Pierre-Yves Blanchard

le 15 mai 2012 - n°1305 de La Lettre de l'Employeur Territorial

  La Documentation Juridique en ligne de l'Employeur Territorial


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