De multiples insuffisances justifient un licenciement et non une révocation Abonnés
Dans une affaire, le maire licencie une attachée principale, directrice de l’aménagement et de l’urbanisme, après un avis défavorable du conseil de discipline, mais favorable du conseil de discipline de recours. Le tribunal annule la mesure, considérant que les faits reprochés caractérisent des manquements disciplinaires et non une insuffisance.
Pour la cour, le licenciement pour insuffisance doit se fonder sur des éléments manifestant une inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, ou correspondant à son grade, et non sur une carence ponctuelle dans leur exercice. Pour autant, le licenciement n’est pas subordonné à un constat de l’insuffisance de l’agent, à plusieurs reprises au cours de la carrière, ni à sa persistance après une invitation de l’employeur à y remédier. Une évaluation de sa manière de servir pendant une période suffisante, et révélant son inaptitude à un exercice normal des fonctions, peut légalement justifier l’éviction.
Des manquements professionnels récurrents
Le maire justifie la mesure par l’incapacité de l’attachée principale à comprendre et à appliquer le principe hiérarchique, à respecter les horaires de travail, par sa lenteur dans le suivi des dossiers, son manque de rigueur, une absence totale d’organisation malgré un accompagnement et des carences techniques. De nombreuses pièces révèlent des problèmes de comportement, un manque de rigueur et d’organisation, sources de dysfonctionnements pour tous les services. Ce constat est corroboré par plusieurs agents, dont un du service de l’intéressée, et la directrice générale. En dépit d’une période d’évaluation positive entre 2008 et 2013, les évaluations antérieures révèlent un positionnement qui la place systématiquement dans une position de conflit ou de provocation, qu’elle n’atteint pas ses objectifs, même partiellement, et que, eu égard à son niveau de responsabilité, elle ne saurait justifier son attitude par un nouvel organigramme en septembre 2013, une suppression de poste, le déménagement de son bureau ou la nécessité de former un nouvel agent.
La commune n’ayant pas refusé de l’aider pour faire face aux difficultés auxquelles elle était confrontée, l’ensemble des éléments du dossier établissent une incapacité à ses fonctions et justifient un licenciement.
Attention : le renvoi à la procédure disciplinaire permet à l’agent de saisir le conseil de discipline de recours dont le principal pouvoir tient à ce que son avis plafonne la sanction susceptible d’être prononcée par l’employeur. Mais cette règle, liée à l’existence d’une échelle de sanctions entre lesquelles il peut choisir, ne s’applique pas à l’insuffisance, la seule alternative étant une éviction définitive. L’avis du conseil de recours ne lie donc pas l’employeur, ne constitue pas une décision lui faisant grief et reste un avis simple (CE n° 329831 M. A du 4 mars 2011).
CAA Versailles n° 17VE03596 commune d’Ermont du 12 juillet 2018.
Pierre-Yves Blanchard le 11 juin 2019 - n°1633 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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